1. Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-76, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.
Code des transports · Article
Article A5332-715
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
- Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire
- Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés
IdentifiantLEGIARTI000054987326
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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