Code des transports · Article

Article A5332-717

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
  7. Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
  8. Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
IdentifiantLEGIARTI000054987332
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-717 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application du III de l'article R. 5332-81, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :

2. 1° Pour le volet «ports et toutes installations portuaires» : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;

3. 2° Pour le volet «tous navires» : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.

4. Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054987332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.