RattachementParagraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
IdentifiantLEGIARTI000054987332
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-717 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application du III de l'article R. 5332-81, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
2. 1° Pour le volet «ports et toutes installations portuaires» : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
3. 2° Pour le volet «tous navires» : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.
4. Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.
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