Code des transports · Article

Article A5332-720

Article en vigueur depuis le 8 juin 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. Livre III : LES PORTS MARITIMES
  4. Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
  7. Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
  8. Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
IdentifiantLEGIARTI000051706191
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-720 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →

1. Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.

2. L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051706191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.