RattachementParagraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
IdentifiantLEGIARTI000051706191
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-720 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →
1. Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
2. L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.
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