RattachementParagraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités
IdentifiantLEGIARTI000054987335
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-721 du Code des transports (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-80.
2. Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.
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