1. Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.
Code des transports · Article
Article A5332-722
Article en vigueur depuis le 8 juin 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi des organismes de sûreté habilités
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
- Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
- Paragraphe 2 : Suivi des organismes de sûreté habilités
IdentifiantLEGIARTI000051706197
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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