RattachementParagraphe 2 : Suivi des organismes de sûreté habilités
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Livre III : LES PORTS MARITIMES
Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
Paragraphe 2 : Suivi des organismes de sûreté habilités
IdentifiantLEGIARTI000051706199
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A5332-723 du Code des transports (version du 8 juin 2025)Légifrance →
1. Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
2. 1° La raison sociale de la société ;
3. 2° La dénomination commerciale de la société ;
4. 3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
5. 4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
6. L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.
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