1. Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-83, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.
Code des transports · Article
Article A5332-724
Article en vigueur depuis le 2 août 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi des organismes de sûreté habilités
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- Livre III : LES PORTS MARITIMES
- Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
- Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
- Paragraphe 2 : Suivi des organismes de sûreté habilités
IdentifiantLEGIARTI000054987341
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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