Code des transports · Article

Article D1112-10

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
IdentifiantLEGIARTI000029712714
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1112-10 du Code des transports (version du 7 novembre 2014)Légifrance →

1. I. - Pour les transports publics routiers urbains et non urbains de personnes en dehors de l'Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :

2. 1° Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public urbain ;

3. 2° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;

4. 3° Il constitue un pôle d'échanges ;

5. 4° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.

6. II. - Lorsque l'application des critères définis au I ne conduit pas à identifier un point d'arrêt ou gare prioritaire dans une commune desservie, l'autorité organisatrice de transport détermine :

7. - pour les réseaux urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la commune ;

8. - pour les réseaux non urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans la principale zone agglomérée de la commune, dès lors que cette zone est desservie et que la population de la commune est supérieure à 1 000 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029712714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.