1. Pour les transports publics guidés, tous les points d'arrêt et gares qui n'appartiennent pas aux réseaux souterrains remplissant les conditions fixées par l'article L. 1112-5 sont prioritaires au sens de l'article L. 1112-1, à l'exception de ceux qui sont desservis par les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France.
Code des transports · Article
Article D1112-13
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
- Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
IdentifiantLEGIARTI000029712720
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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