1. L'autorité organisatrice de transport compétente ou l'Etat consulte des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite et, le cas échéant, les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toute autre infrastructure concernée ainsi que les autres autorités organisatrices de transport intéressées, sur le projet de liste comportant l'ensemble des arrêts ainsi identifiés, avant de le soumettre à l'approbation de son organe délibérant ou de fixer la liste par arrêté.
Code des transports · Article
Article D1112-14
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
- Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
IdentifiantLEGIARTI000029712722
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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