Code des transports · Article

Article D1112-14

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
IdentifiantLEGIARTI000029712722
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1112-14 du Code des transports (version du 7 novembre 2014)Légifrance →

1. L'autorité organisatrice de transport compétente ou l'Etat consulte des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite et, le cas échéant, les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toute autre infrastructure concernée ainsi que les autres autorités organisatrices de transport intéressées, sur le projet de liste comportant l'ensemble des arrêts ainsi identifiés, avant de le soumettre à l'approbation de son organe délibérant ou de fixer la liste par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029712722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.