RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
IdentifiantLEGIARTI000029712712
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1112-9 du Code des transports (version du 7 novembre 2014)Légifrance →
1. L'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, établit, pour chaque mode de transport collectif, une liste des arrêts qui, par application des critères définis aux articles D. 1112-10 à D. 1112-12, doivent être de façon prioritaire rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions de l'article L. 1112-1.
2. Cette liste est approuvée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport et, pour l'Etat, fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
3. L'autorité organisatrice de transport ou l'Etat peut dresser une liste complémentaire d'arrêts qu'elle prévoit de rendre également accessibles compte tenu de considérations particulières, liste qui est approuvée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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