Code des transports · Article

Article D1115-20

Article annulé, en vigueur du 6 août 2022 au 27 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux services numériques d'assistance au déplacement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 5 : Dispositions relatives aux services numériques d'assistance au déplacement
IdentifiantLEGIARTI000046145675
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1115-20 du Code des transports (version du 6 août 2022)Légifrance →

1. Afin de ne pas favoriser l'usage massif des voies secondaires pour du trafic de transit, conformément au 2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'article L. 1214-1 du code des transports, la qualification des tronçons routiers s'effectue dans les conditions dudit plan.

2. Ces informations sont renseignées sur la base de données dénommée " BD Topo " administrée par l'Institut national de l'information géographique et forestière.

3. Les services numériques d'assistance au déplacement veillent à tenir compte en continu de ces informations dans la proposition d'itinéraire adressée à l'utilisateur. En particulier, dans des conditions de trafic exemptées d'événements routiers sur les voies non secondaires, les services numériques d'assistance au déplacement s'efforcent de proposer à l'utilisateur un itinéraire évitant l'usage massif de voies secondaires non prévues pour du trafic intensif, notamment en s'assurant que le temps de trajet restant est réduit d'au moins 10 % comparé à l'itinéraire maximisant l'usage de voies non secondaires.

4. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la liste des événements routiers susmentionné.

Nota : Par décision n° 468050 du 27 septembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023:468050.20230927, Sont annulés : Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements (NOR : TRET2201559D) ; L’arrêté du 3 août 2022 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, relatif aux services numériques d’assistance aux déplacements (NOR : TRET2219789A).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046145675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.