Code des transports · Article

Article D1115-21

Article annulé, en vigueur du 6 août 2022 au 27 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux services numériques d'assistance au déplacement
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
  6. Section 5 : Dispositions relatives aux services numériques d'assistance au déplacement
IdentifiantLEGIARTI000046145499
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1115-21 du Code des transports (version du 6 août 2022)Légifrance →

1. Les services numériques d'assistance au déplacement fournissent au minimum à leurs utilisateurs une information relative aux quantités de gaz à effet de serre et aux polluants de l'air émis par le ou les modes de transport utilisés pour chaque suggestion d'itinéraire.

2. Pour les gaz à effet de serre émis, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète comprenant notamment la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.

3. La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.

4. Pour les polluants atmosphériques, les services numériques d'assistance au déplacement veillent à apporter à leurs utilisateurs une information complète concernant les émissions d'oxydes d'azote, et de particules PM10 pendant la phase de fonctionnement des moyens de transport.

5. Les méthodologies de calcul des quantités de gaz à effet de serre et de polluants de l'air sont rendues publiques et facilement accessibles par les services numériques d'assistance au déplacement.

6. Pour l'application du 3° de l'article L. 1115-8-1, les services numériques qui visent à faciliter les déplacements multimodaux mettent en avant les propositions d'itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

7. Lorsque l'itinéraire initial comprend une portion en véhicule motorisé dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 110 km/ h, les services numériques d'assistance aux déplacements proposent un itinéraire alternatif prenant en compte une diminution de la vitesse maximale de 20 km/ h sur les portions concernées.

8. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.

Nota : Par décision n° 468050 du 27 septembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI :FR :CECHR :2023:468050.20230927, Sont annulés : - Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d'assistance aux déplacements (NOR : TRET2201559D) ; - L’arrêté du 3 août 2022 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, relatif aux services numériques d’assistance aux déplacements (NOR : TRET2219789A).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046145499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.