Code des transports · Article

Article D1272-2

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre II : Intermodalité
  6. Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares
IdentifiantLEGIARTI000043631516
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1272-2 du Code des transports (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :

2. 1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;

3. 2° Bénéficiant :

4. a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;

5. b) Soit d'une vidéo-surveillance ;

6. c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;

7. 3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.

8. Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043631516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.