RattachementSection 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
Chapitre II : Intermodalité
Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares
IdentifiantLEGIARTI000043631516
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1272-2 du Code des transports (version du 11 juin 2021)Légifrance →
1. Sont sécurisés au sens du premier alinéa de l'article L. 1272-2, les équipements de stationnement pour les vélos :
2. 1° Comportant des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;
3. 2° Bénéficiant :
4. a) Soit d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements et missionnée à cet effet par la société SNCF Gares & Connexions, par la Régie autonome des transports parisiens, ou par une collectivités territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, territorialement concernés ;
5. b) Soit d'une vidéo-surveillance ;
6. c) Soit d'un système de fermeture sécurisée ;
7. 3° Situés dans un lieu couvert et éclairé.
8. Ils peuvent être constitués de plusieurs infrastructures, qui sont implantées à moins de 70 mètres d'un accès au bâtiment voyageur ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.
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