Code des transports · Article

Article D1272-6

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre II : Intermodalité
  6. Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000043016365
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1272-6 du Code des transports (version du 21 janvier 2021)Légifrance →

1. Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.

2. Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse.

3. Les emplacements vélos peuvent être modulables pour permettre d'autres usages lorsqu'ils ne sont pas occupés par des vélos.

4. Les emplacements vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043016365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.