Code des transports · Article

Article D1272-8

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
  4. TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
  5. Chapitre II : Intermodalité
  6. Section 2 : Transport de vélos dans les trains de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000043016372
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1272-8 du Code des transports (version du 21 janvier 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 1272-5, l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux matériels neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021. Il s'applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043016372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.