Code des transports · Article

Article D1513-5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents
  6. Section 2 : Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
IdentifiantLEGIARTI000053719254
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1513-5 du Code des transports (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Les données des prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les données des détenteurs de données embarquées, les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2, entrant dans le cadre de l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, sont accessibles à tout gestionnaire du domaine public routier mentionné au 1° de l'article L. 1513-2 par l'intermédiaire du point d'accès national défini à l'article D. 1513-9, lorsque l'usage de ces données contribue à faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables, continus et sécurisés d'informations en temps réel sur la circulation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053719254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.