Code des transports · Article

Article D1513-6

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents
  6. Section 2 : Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
IdentifiantLEGIARTI000053719256
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1513-6 du Code des transports (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. En matière de périmètre géographique :

2. 1° Pour l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation : les obligations relatives aux types de données mentionnés aux points 2 et 4 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2022/670 s'appliquent à l'ensemble du réseau routier accessible au public pour le trafic motorisé. Les obligations relatives aux types de données visés aux points 1, 3, 5 et 6 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2022/670 s'appliquent aux routes du réseau routier transeuropéen global et aux autoroutes non incluses dans le réseau transeuropéen de transport routier global ;

3. 2° Pour l'application du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les zones sur lesquelles le déploiement de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées, y compris les informations dynamiques, est requis sont constituées du réseau routier transeuropéen global ;

4. 3° Pour l'application du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers : le service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière est déployé sur les autoroutes et le réseau routier transeuropéen global.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053719256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.