1. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations routières et les exigences minimales associées de présentation par les prestataires de service d'information routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2.
Code des transports · Article
Article D1513-7
Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
- TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents
- Section 2 : Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
IdentifiantLEGIARTI000053719258
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.