Code des transports · Article

Article D1513-7

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents
  6. Section 2 : Accessibilité des données routières collectées par les détenteurs et utilisateurs de données
IdentifiantLEGIARTI000053719258
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1513-7 du Code des transports (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations routières et les exigences minimales associées de présentation par les prestataires de service d'information routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053719258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.