Code des transports · Article

Article D1513-8

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Obligations de numérisation des données routières
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents
  6. Section 3 : Obligations de numérisation des données routières
IdentifiantLEGIARTI000053720324
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1513-8 du Code des transports (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Sont soumis aux obligations d'enregistrement numérique des données dont ils disposent, quel que soit leur format initial et dès lors que l'information sous-jacente existe :

2. - pour les données relatives aux règles de circulation statiques et dynamiques : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2 et les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnés au 2° du même article ;

3. - pour les données relatives à l'état du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2 et les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnés au 2° du même article ;

4. - pour les données relatives aux services d'informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les exploitants d'aires de stationnement mentionnés au 5° de l'article L. 1513-2 ;

5. - pour les données relatives aux événements ou aux conditions liés à la sécurité routière détectés renvoyant aux informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2.

6. Les périmètres géographiques sur lesquels les données concernées doivent être enregistrées au format numérique, définis à l'annexe III de la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports. Les données dynamiques mentionnées aux alinéas 2 à 5 du présent article sont conservées pendant une durée suffisante pour garantir la mise à jour continue des informations et permettre leur exploitation. Cette durée ne peut excéder sept jours à compter de leur date d'enregistrement.

7. Lorsque des données à caractère personnel sont concernées par les obligations d'enregistrement numérique, les détenteurs mentionnés au présent article sont responsables de traitement pour l'ensemble des opérations de traitement nécessaires.

8. Les données enregistrées et leurs formats numériques sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-212 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux données mentionnées dans cet article 1 er dont les détenteurs disposent à la date d'entrée en vigueur dudit décret ainsi qu'aux données que les détenteurs collectent à compter de l'entrée en vigueur du décret précité. Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-212 du 24 mars 2026, les échéances d'enregistrement numérique des données mentionnées à l'article D. 1513-8 du code des transports sont celles définies en annexe du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053720324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.