Code des transports · Article

Article D1513-9

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Le point d'accès national
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents
  6. Section 4 : Le point d'accès national
IdentifiantLEGIARTI000053719264
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1513-9 du Code des transports (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Le point d'accès national mentionné à l'article 5 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, à l'article 7 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation référence les données et informations auxquelles les détenteurs et utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article D. 1513-4 sont tenus de fournir l'accès en application des dispositions de ces règlements.

2. A cette fin, les détenteurs et utilisateurs de données et d'informations fournissent au point d'accès national et mettent à jour un catalogue correspondant aux éléments suivants :

3. - les listes de données et d'informations auxquelles ils proposent de fournir l'accès ;

4. - les coordonnées du ou des points d'accès à ces données et à ces informations ;

5. - les métadonnées permettant au point d'accès national de proposer un service de recherche de données.

6. Le point d'accès national tient à jour les références normatives pour le format de données et de métadonnées applicables à la transmission des données couvertes par les règlements délégués (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE concernant la mise à disposition de services d'informations sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE concernant les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.

7. L'adresse du point d'accès national et les caractéristiques techniques des métadonnées au sens du point 18 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation mentionnées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

8. Aucune donnée identifiant directement le véhicule, ses passagers, ou des personnes présentes sur les voies ne peut être transmise au point d'accès national ou rendue accessible par l'intermédiaire du point d'accès national par les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés à l'article D. 1513-4 du présent code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053719264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.