Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 26 mars 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre IV : Les données du véhicule
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : Les données du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000053719864
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1514-4 du Code des transports (version du 26 mars 2027)Légifrance →
1. Les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire mentionnés aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 fournissent au point d'accès national et mettent à jour :
2. - les listes de données et informations auxquelles ils proposent de fournir l'accès ;
3. - les coordonnées du ou des points d'accès à ces données ;
4. - les métadonnées permettant au point d'accès national de proposer un service de recherche de données.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2026-211 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 26 mars 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.