Code des transports · Article

Article D1514-4

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 26 mars 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre IV : Les données du véhicule
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre IV : Les données du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000053719864
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1514-4 du Code des transports (version du 26 mars 2027)Légifrance →

1. Les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire mentionnés aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 fournissent au point d'accès national et mettent à jour :

2. - les listes de données et informations auxquelles ils proposent de fournir l'accès ;

3. - les coordonnées du ou des points d'accès à ces données ;

4. - les métadonnées permettant au point d'accès national de proposer un service de recherche de données.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2026-211 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 26 mars 2027.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053719864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.