Code des transports · Article

Article D1802-1

Article en vigueur depuis le 18 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre II : Dispositions générales d'adaptation
  6. Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
IdentifiantLEGIARTI000051480254
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1802-1 du Code des transports (version du 18 avril 2025)Légifrance →

1. Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

2. 1° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer et à son directeur en Guadeloupe et en Martinique, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur en Guyane et, pour La Réunion, par les références à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ;

3. 2° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 1° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;

4. 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5. 4° En Guyane et en Martinique, les références au préfet de département ou de région sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

6. 5° Pour la Guyane et la Martinique, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale et la référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ;

7. 6° Les attributions dévolues au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont exercées par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, par le directeur général des populations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051480254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.