RattachementSection 3 : Aide au transport de corps
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 3 : Aide au transport de corps
IdentifiantLEGIARTI000043727062
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-3-1 du Code des transports (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.
2. Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.
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