Code des transports · Article

Article D1803-37

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  6. Section 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000043727000
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-37 du Code des transports (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes :

2. -être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ;

3. -justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ;

4. -signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les huit mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement, dont la durée n'excède pas cinq ans, est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.

5. En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

6. II.-En cas de manquement aux conditions prévues au présent article relatives à l'assiduité aux cours, à la présence aux examens, au retour à Mayotte, à la recherche d'emploi, à l'exercice de l'activité professionnelle et à la justification de celle-ci, ou lorsque l'étudiant arrête de sa propre initiative l'action de formation prévue ou change d'action de formation sans agrément préalable formel, le versement de l'indemnité mensuelle est interrompu et l'étudiant rembourse à l'Etat la moitié du montant total des aides perçues tout au long de sa formation au titre de ce dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043727000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.