1. Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.
Code des transports · Article
Article D1803-5
Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Passeport pour la mobilité des études
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
- TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
- Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
- Section 4 : Passeport pour la mobilité des études
IdentifiantLEGIARTI000028997202
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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