Code des transports · Article

Article D1803-5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Passeport pour la mobilité des études
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  6. Section 4 : Passeport pour la mobilité des études
IdentifiantLEGIARTI000028997202
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-5 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028997202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.