RattachementSection 5 : Passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 5 : Passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés
IdentifiantLEGIARTI000052208818
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-5-1 du Code des transports (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage pratique, de l'établissement employeur dans le cadre d'un contrat en alternance, du plateau technique, de l'examen ou de la soutenance est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Les élèves et étudiants mentionnés à l'article L. 1803-5-1 peuvent bénéficier du financement des titres de transport, lorsque ce financement n'est pas pris en charge dans le cadre d'une convention établie par l'organisme dont relève l'élève ou l'étudiant.
Aller plus loin
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