1. La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.
Code des transports · Article
Article D2241-5
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre Ier : Constatation des infractions
- Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
IdentifiantLEGIARTI000038764329
Texte parentLEGITEXT000023086525
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