Code des transports · Article

Article D2241-5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre Ier : Constatation des infractions
  6. Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
IdentifiantLEGIARTI000038764329
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D2241-5 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038764329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.