Code des transports · Article

Article D2241-6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre Ier : Constatation des infractions
  6. Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
IdentifiantLEGIARTI000038764331
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D2241-6 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes :

2. 1° En tenue d'uniforme ;

3. 2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

4. Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :

5. a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ;

6. b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038764331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.