Code des transports · Article

Article D3111-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Services urbains
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
  7. Sous-section 2 : Services urbains
IdentifiantLEGIARTI000033449617
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3111-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.