Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
Sous-section 2 : Services urbains
IdentifiantLEGIARTI000033449621
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3111-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
2. Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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