RattachementSous-section 1 : Définitions et dispositions générales
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 4 : Services librement organisés
Sous-section 1 : Définitions et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033449687
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3111-41 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-5 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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