Code des transports · Article

Article D3111-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions et dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 4 : Services librement organisés
  7. Sous-section 1 : Définitions et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033449687
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3111-41 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 31-5 du décret n°85-891 du 16 août 1985 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033449687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.