1. La mise en œuvre de l'observatoire national est assurée par le service statistique ministériel du ministère chargé des transports.
Code des transports · Article
Article D3120-15
Article en vigueur depuis le 24 août 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Observatoire national des transports publics particuliers de personnes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- Section 4 : Observatoire national des transports publics particuliers de personnes
IdentifiantLEGIARTI000038954692
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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