1. La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
Code des transports · Article
Article D3120-24
Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes
- Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034084277
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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