Code des transports · Article

Article D3120-24

Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  6. Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034084277
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3120-24 du Code des transports (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034084277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.