Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes
Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034084281
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3120-26 du Code des transports (version du 1er juin 2017)Légifrance →
1. La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend :
2. 1° Un collège de représentants de l'Etat ;
3. 2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l'Etat ;
4. 3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l'Etat ;
5. 4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat.
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