Code des transports · Article

Article D3120-26

Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  6. Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000034084281
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3120-26 du Code des transports (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend :

2. 1° Un collège de représentants de l'Etat ;

3. 2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l'Etat ;

4. 3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l'Etat ;

5. 4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034084281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.