1. La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client.
Code des transports · Article
Article D3120-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
IdentifiantLEGIARTI000030048397
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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