1. Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.
Code des transports · Article
Article D3132-5
Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Covoiturage
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES
- Chapitre II : Covoiturage
IdentifiantLEGIARTI000041965502
Texte parentLEGITEXT000023086525
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