RattachementParagraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450265
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-21 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
2. 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
3. 2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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