RattachementParagraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450267
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-22 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
2. 1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
3. 2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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