RattachementParagraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450269
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-23 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnels roulants assurant des transports routiers non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et au règlement ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-19 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
2. L'employeur remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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