RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000033450291
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-32 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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