Code des transports · Article

Article D3312-41

Article en vigueur depuis le 13 juin 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Durée du travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
  6. Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000043651182
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-41 du Code des transports (version du 13 juin 2021)Légifrance →

1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

2. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043651182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.