LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-43 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance".
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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