Code des transports · Article

Article D3312-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Durée du travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
  6. Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-43 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance".

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.