LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450327
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-45 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
2. 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
3. 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
4. 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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