RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de déménagement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de déménagement
IdentifiantLEGIARTI000043651162
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-64 du Code des transports (version du 13 juin 2021)Légifrance →
1. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Toutefois, l'employeur en cas d'urgence et une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette durée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
2. Le comité social et économique s'il existe émet un avis sur les dépassements mentionnés à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.