RattachementSous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de course
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de course
IdentifiantLEGIARTI000033450373
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-65 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35, la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
2. Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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