LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450235
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
2. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.
3. La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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