RattachementSection 1 : Exercice de l'activité en France par les ressortissants de l'Union européenne
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Titre Ier : EXERCICE DE L'ACTIVITÉ
Chapitre unique.
Section 1 : Exercice de l'activité en France par les ressortissants de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000033450541
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3411-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'exercice de la profession de transporteur public routier est soumis au respect de l'exigence de capacité financière à tout moment de l'activité de l'entreprise.
2. Pour satisfaire à cette exigence, l'entreprise doit démontrer qu'elle dispose des capitaux et réserves prévus aux articles R. 3113-31 et R. 3211-32, selon les modalités prévues aux articles R. 3113-34 et R. 3211-35.
3. A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties telles que prévues aux articles R. 3113-32 et R. 3211-33.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-609 du 25 mars 1993 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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