RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE IER : LE BATEAU
TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
Chapitre Ier : Immatriculation
Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027232299
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4111-11 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
2. 1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
3. 2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.
Aller plus loin
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