Code des transports · Article

Article D4111-11

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre Ier : Immatriculation
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027232299
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4111-11 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :

2. 1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;

3. 2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.