Code des transports · Article

Article D4111-14

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE IER : LE BATEAU
  4. TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU
  5. Chapitre Ier : Immatriculation
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000027232305
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D4111-14 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.

2. Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.